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2306251 Généré par l'IA

Parents' Petition to Compel Middle School Enrollment Denied Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2306251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an order to suspend the refusal to enroll their minor sons in middle school and to compel enrollment, alleging a grave and manifest illegality infringing on the right to education, with urgency due to the imminent start of the school year. The court dismissed the request for provisional emergency measures under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, determining that the applicants failed to establish the requisite *particular* urgency, as their delay in seeking enrollment and subsequently filing the judicial request, despite having established residency months prior, indicated a lack of immediate peril justifying the summary procedure. Consequently, the requests for provisional legal aid and associated costs were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. et Mme C est rejetée, L. 521-2 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Parents' Petition to Compel Middle School Enrollment Denied Due to Lack of Particular Urgency: The court dismissed the request for provisional emergency measures under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, determining that the applicants failed to establish the requisite *particular* urgency, as their delay in seeking enrollment and subsequently filing the judicial request, despite having established residency months prior, indicated a lack of immediate peril justifying the summary procedure. Consequently, the requests for provisional legal aid and associated costs were also rejected.

Mots-clés

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droit de pétition droit à la formation suspension provisoire défaut d'urgence conflit parental incapacité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. et Mme C ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This order rejects the request for provisional legal aid.

Article 2 : La requête de M. et Mme C est rejetée.

This order rejects the main request for suspension and injunction.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme F C, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs A C et D C et à Me Pialat. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

This order concerns the notification procedure.

L. 521-2 du code de justice administrative

The request for suspension based on this article was rejected because the condition of urgency was not met.

L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusions seeking costs based on this article were rejected as a consequence of the rejection of the main claims.

37 de la loi du 10 juillet 1991

The conclusions seeking costs based on this article were rejected as a consequence of the rejection of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 3 septembre 2023, M. B C et Mme F C, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs A C et D C, représentés par Me Pialat, demandent au juge des référés :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant refus d'inscription de A C et D C en collège ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg d'inscrire ces deux enfants au collège ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, au bénéfice de leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, de leur verser directement cette somme en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'inscription des enfants A C et D C au collège leur est refusée, et que la rentrée scolaire a lieu le lundi 4 septembre au matin ;

- le refus d'inscription de ces deux mineurs en collège est manifestement illégal dès lors qu'il est fondé sur l'irrégularité du séjour en France de leurs parents et qu'il a été pris par une autorité incompétente, et porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de ces deux enfants ;

- la personne qui a pris cette décision devrait être sanctionnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

3. Pour justifier de l'urgence, les requérants se bornent, d'une part, à faire état de ce que la décision verbale dont ils demandent la suspension porte refus d'inscrire A C et D C dans un collège, sans faire état des incidences que cette décision serait susceptible d'avoir sur leur situation à très bref délai. D'autre part, s'ils se prévalent de la date de la rentrée scolaire, soit le lundi 4 septembre 2023, il ressort des pièces qu'ils produisent qu'ils ont eu le projet de s'installer dans le département du Haut-Rhin au plus tard au début de l'été 2023, leur domiciliation administrative au centre d'action sociale de Colmar ayant été accordée dès le 12 juillet 2023, qu'ils indiquent ne s'être présentés aux services de l'inspection académique du Haut-Rhin en vue d'une inscription en collège que le 21 août 2023 sans justifier avoir entamé d'autre diligences entre le 12 juillet 2023 et cette date, et que suite à un refus verbal qui leur aurait été opposé le 24 août 2023, ils ont attendu le 2 septembre 2023 pour saisir le juge des référés. Ce faisant, ils n'établissent pas l'urgence qui justifierait l'intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par la procédure choisie, la condition d'urgence ne pouvant être regardée comme remplie du seul fait de l'écoulement du temps et en l'absence d'éléments concrets propres à leur situation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision portant refus d'inscription en collège et aux fins d'injonction, présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. et Mme C ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme F C, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs A C et D C et à Me Pialat. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 5 septembre 2023.

Le juge des référés,

A. E

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité