Legislator Jurisprudence & Législation
2306250 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Annulment Appeal Dismissed for Tardiness

Numéro de cause 2306250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an order dated February 24, 2023, which refused the renewal of their residence permit, ordered them to leave the national territory within 15 days, and set a country of return. The court rejected the claim as manifestly inadmissible because the appeal was filed tardily; the administrative order, which included the required notification of appeal procedures and deadlines, was notified to the petitioner on the date of issuance, starting the thirty-day statutory appeal period, but the petition was only registered significantly later, leading to its dismissal under the provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Annulment Appeal Dismissed for Tardiness: The court rejected the claim as manifestly inadmissible because the appeal was filed tardily; the administrative order, which included the required notification of appeal procedures and deadlines, was notified to the petitioner on the date of issuance, starting the thirty-day statutory appeal period, but the petition was only registered significantly later, leading to its dismissal under the provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour délais légaux licenciement administratif annulation de la naturalisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

This article rejects the applicant's request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible due to tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 16 octobre et 18 novembre 2023, M. A représenté par Me Abdoulaye Younsa demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 15 jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023 le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en raison de sa tardiveté.

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 septembre 2023 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ".

3. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté litigieux du 24 février 2023, qui contient une mesure d'éloignement prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Il ressort par ailleurs du récapitulatif des démarches entreprises par le requérant sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ; produit par le préfet, que cet arrêté a été notifiée le jour même de son édiction à M. A. Le délai de recours contentieux de trente jours prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a donc commencé à courir le 25 février 2023, lendemain de son déclenchement. Ainsi, la demande d'aide juridictionnelle n'ayant été déposée que le 28 mars 2023 et la requête de A n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 octobre 2023, soit postérieurement au délai de trente jours fixé par les dispositions citées aux points précédents, elle est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté et doit, par suite, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 28 février 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

Sylvie CHERRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

N°2306250