Petitioner Fails to Contest Mediation Decision on Priority Housing Status Due to Lack of Residence Permit Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected his amiable recourse concerning priority housing status, asserting continuous shelter pending his child's third birthday. The court dismissed the request by ordinance, finding that despite being formally invited to rectify deficiencies under administrative justice code provisions, the petitioner failed to contest the commission's justification—the lack of proof of a valid residence permit at the time of the contested decision—and did not submit any evidence of valid status, rendering his arguments inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Contest Mediation Decision on Priority Housing Status Due to Lack of Residence Permit Proof: The court dismissed the request by ordinance, finding that despite being formally invited to rectify deficiencies under administrative justice code provisions, the petitioner failed to contest the commission's justification—the lack of proof of a valid residence permit at the time of the contested decision—and did not submit any evidence of valid status, rendering his arguments inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the petitioner's request.
The court relies on this provision to reject the request by ordinance because the claims were considered inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 12 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient être hébergé de façon continue dans un structure d'hébergement et que sa prise en charge prendra fin aux trois ans de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et selon l'article R. 772-6 du même code applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". L'article R. 300-2 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. "
3. Par sa décision du 8 mars 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. A au motif en particulier qu'il ne justifie pas de la régularité de son séjour en France dès lors que son titre de séjour est expiré.
4. En dépit de la mise en demeure de motiver sa requête qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par courrier du 28 août 2023 auquel il a répondu le 12 septembre suivant, M. A ne conteste pas le motif de refus ainsi opposé à sa demande et n'a pas davantage produit son titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.