Legislator Jurisprudence & Législation
2306249 Généré par l'IA

Mootness of Seniority Advantage Claim Due to Subsequent Recalculation

Numéro de cause 2306249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an implicit rejection of their request for seniority advantage (ASA) benefits and to obtain compensation for career recalculation based on these benefits. The court determined that since the filing of the petition, a prefectural decision dated December 22, 2023, definitively recalculated the petitioner's career for the ASA period (February 1, 2010, to January 31, 2015), resulting in back payments in February 2024, rendering the initial claims moot. Consequently, pursuant to the authority granted under the administrative justice code allowing a judge to note that there is no longer a reason to rule on a petition, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Seniority Advantage Claim Due to Subsequent Recalculation: The court determined that since the filing of the petition, a prefectural decision dated December 22, 2023, definitively recalculated the petitioner's career for the ASA period (February 1, 2010, to January 31, 2015), resulting in back payments in February 2024, rendering the initial claims moot. Consequently, pursuant to the authority granted under the administrative justice code allowing a judge to note that there is no longer a reason to rule on a petition, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the request.

Mots-clés

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ancienneté de service paiement des prestations contrôle juridictionnel examen sur le fond production de créance demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

This is the main operative part of the order, declaring that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President of the chamber to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande du 28 avril 2023 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser à titre d'indemnisation les sommes correspondantes à sa reconstitution de carrière à la suite de la prise en compte du bénéfice de l'ASA.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 22 décembre 2023 devenu définitif, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a reconstitué la carrière de M. B au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté, pour la période allant du 1er février 2010 au 31 janvier 2015, la circonscription de sécurité publique de Lens n'étant plus éligible à l'avantage spécifique d'ancienneté depuis l'arrêté du 3 décembre 2015, et que cette reconstitution a donné lieu aux versements de rappels de rémunération au mois de février 2024. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Lille, le 6 mars 2025.

Le président de la 3ème chambre

Signé

B. Baillard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,