Challenge to Asylum Transfer Order Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging a prefectural order from December 1, 2022, to transfer an individual to Lithuanian authorities for asylum processing, along with a subsequent summons for the April 17, 2023, transfer execution, was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed on March 24, 2023, well beyond the fifteen-day statutory deadline for appealing a transfer decision made without detention or residency restrictions, with the subsequent summons merely being an unappealable execution measure of the original late-challenged order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 777-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 776-15 4° du code de justice administrative; Challenge to Asylum Transfer Order Dismissed as Untimely: Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application based on the untimeliness of the appeal, which is a procedural ground for rejection.
The presiding judge cited this provision as the basis for rejecting the appeal due to manifest inadmissibility.
This provision was cited to confirm the applicability of simplified rejection procedures to transfer decisions under specific conditions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A C, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 1er décembre 2022 portant transfert aux autorités lituaniennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et " la décision fixant le pays de destination (Lituanie) prise par la préfecture prévue le 17/04/2023 " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, de mettre un terme à la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article L. 777-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. En vertu de l'article R. 777-3-6 du même code, ces dispositions sont applicables aux décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où l'étranger n'est pas placé en rétention ni assigné à résidence.
2. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé le transfert de M. C, de nationalité sri-lankaise, aux autorités lituaniennes, lui a été notifié, avec la mention des voies et délais de recours, le jour même, par voie administrative, par le truchement d'un interprète en langue tamoule. Dès lors, la présente requête, datée du 22 mars 2023 et enregistrée au greffe du tribunal le 24 mars 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive. Par ailleurs, sa convocation en date du 14 mars 2023 afin qu'il se présente à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle le 17 avril 2023 en vue de l'exécution de son transfert aux autorités lituaniennes responsables de sa demande d'asile ne constitue qu'une simple mesure d'exécution de cet arrêté et, à ce titre, n'est pas susceptible de recours. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 27 mars 2023.
Le magistrat désigné,
H. B
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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