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2306246 Généré par l'IA

Tax Discharge Application Barred by Statutory Deadline

Numéro de cause 2306246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking discharge from property tax assessed for the year 2023, citing financial difficulties, but failed to articulate any legal grounds or means to support the claim for discharge within the two-month statutory appeal period. Consequently, the court ruled that the application was manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, permitting rejection by order without requiring further regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Tax Discharge Application Barred by Statutory Deadline: Consequently, the court ruled that the application was manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, permitting rejection by order without requiring further regularization.

Mots-clés

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délai légal dispositions fiscales impôt foncier délai de taxation fiscale date de dépôt exercice annuel

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The decision to reject the request is based on the power granted to the President of the trial formation to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the application.
Article R. 411-1 du même code
This article is cited in the reasoning regarding the inadmissibility criterion (failure to present means/grounds).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request is based on the power granted to the President of the trial formation to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du même code

This article is cited in the reasoning regarding the inadmissibility criterion (failure to present means/grounds).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. A B demande au tribunal la décharge de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code général des impôts.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". En vertu de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Le requérant, s'il argue de ses difficultés, n'a invoqué, avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, aucun moyen de droit de nature à établir qu'il a droit à la décharge de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2023. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable, et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier le 4 janvier 2024.

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 janvier 2024.

Le greffier,

F. Balicki