Jurisdictional Dispute over Mobility Inclusion Card Attribution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the rejection of their application for a mobility inclusion card with an "invalidity" endorsement by the departmental council president. The administrative tribunal ruled that, based on the relevant social action and judicial organization codes, decisions concerning the attribution of such cards fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the specially designated section of the Tribunal Judiciaire. Consequently, the tribunal rejected the request as brought before an incompetent jurisdiction and ordered the file to be transmitted to the specialized social division of the Tribunal Judiciaire of Valence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Dispute over Mobility Inclusion Card Attribution: The administrative tribunal ruled that, based on the relevant social action and judicial organization codes, decisions concerning the attribution of such cards fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the specially designated section of the Tribunal Judiciaire. Consequently, the tribunal rejected the request as brought before an incompetent jurisdiction and ordered the file to be transmitted to the specialized social division of the Tribunal Judiciaire of Valence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application because the administrative court lacks jurisdiction.
This article provides the legal basis for the President to reject applications via an order, which is applied implicitly by the final rejection order.
This article orders the transmission of the case to the competent judicial court.
This provision establishes the jurisdiction of specially designated judicial tribunals, which justifies the transmission of the case in Article 2.
This article governs the procedure for transferring cases between judicial orders when jurisdiction is declined, which justifies the transmission in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A B conteste la décision en date du 30 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l' attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'attribution de la carte mobilité inclusions priorité ou invalidité peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.
3. Par suite, les conclusions de Mme B dirigée contre la décision du 30 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité doivent être rejetée comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
5. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". Mme B est domiciliée à Valence dans la Drôme (26000). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Valence spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme B est transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Valence.
Fait à Grenoble, le 9 octobre 2023.
Le président du tribunal,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306246