Association's Appeal Dismissed for Failure to Timely Submit Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a municipal urban planning authorization and the subsequent tacit rejection of its administrative appeal, but the administrative court dismissed the request because the initial filing failed to include the contested decision as required by procedural rules. The court reasoned that after formally requesting the necessary regularization via the electronic notification system, which was deemed served after fifteen days due to non-consultation, the association failed to submit the required document within the granted timeframe, rendering the appeal manifestly inadmissible under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative; Association's Appeal Dismissed for Failure to Timely Submit Contested Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, l'Association Environnement 93, représentée par son représentant légal en exercice M. A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la Mairie de Bagnolet accordant une autorisation d'urbanisme (N° PC 93006 22B0021) au bénéficiaire SCCV La Porte de Bagnolet, délivrée le 23 novembre 2022, ainsi que le rejet tacite du recours gracieux dirigé contre la même décision ;
2°) mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à l'Association Environnement 93, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () / La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".
4. L'Association Environnement 93 a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, par un courrier via l'application Télérecours le 25 mai 2023. Ce courrier n'a pas été consulté par l'Association Environnement 93 et est ainsi réputé notifié à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la date de réception du courrier en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative précité. En dépit de ce courrier, l'Association Environnement 93 n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de l'Association Environnement 93 est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'Association Environnement 93 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Environnement 93.
Fait à Montreuil, le 27 juin 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0