Legislator Jurisprudence & Législation
2306242 Généré par l'IA

Rejection of Urgency for Suspension of Family Allowance Fund Support Order

Numéro de cause 2306242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an injunction to suspend the partial execution of a decision by the family allowance fund (CAF) directing the applicant toward social and professional support was rejected because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that the administrative decision, which merely informed the applicant of her upcoming orientation by departmental services for support she was already receiving, did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to her freedom to conduct business or compromise her social welfare payments, especially since the applicant admitted she was still receiving the benefit. Consequently, as the urgency condition was not met, the application for suspension was dismissed without needing to examine the second requirement of a serious doubt as to the legality of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Rejection of Urgency for Suspension of Family Allowance Fund Support Order: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that the administrative decision, which merely informed the applicant of her upcoming orientation by departmental services for support she was already receiving, did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to her freedom to conduct business or compromise her social welfare payments, especially since the applicant admitted she was still receiving the benefit. Consequently, as the urgency condition was not met, the application for suspension was dismissed without needing to examine the second requirement of a serious doubt as to the legality of the decision.

Mots-clés

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allocation familiale suspension des prestations fonds de bienfaisance décision partielle service social ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court ordered the rejection of the request using the simplified procedure provided for in this article because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets out the conditions (urgency and serious doubt) for suspending the execution of an administrative decision, the non-fulfillment of which led to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés de suspendre " partiellement ", en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais l'a orienté vers un accompagnement social et professionnel.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de l'acte en litige, Mme B soutient qu'en conditionnant le versement de son revenu de solidarité active à la réalisation de démarches nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle, qu'elle n'a d'ailleurs pas sollicité, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais porte une atteinte grave à sa liberté d'entreprendre et que, dès lors qu'elle a refusé de se soumettre aux exigences de la CAF, le versement à son profit de cette prestation sociale s'en trouve compromis. Toutefois, la décision du 26 avril 2023, se bornant à mettre en œuvre l'accompagnement social et professionnel dont bénéficie l'intéressée en informant cette dernière qu'elle sera prochainement contactée par les services du conseil départemental afin de procéder à son orientation, ne porte aucunement atteinte à sa liberté d'entreprendre et ne compromet pas plus le versement de son revenu de solidarité active. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de la requête formée par Mme B que celle-ci dispose toujours de ladite prestation sociale. Par suite, et à supposer d'ailleurs que l'acte contesté puisse être regardé comme une décision faisant grief à la requérante, la condition d'urgence exigée des dispositions de l'article L. 521-1 ci-dessus reproduites ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Une copie sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 8 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2306242