Request for Suspension of Mayor's Decision on Fence and Adverse Possession Rejected for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the execution of a mayor's decision refusing authorization to erect a two-meter fence and denying recognition of title to a portion of a pond and its banks via adverse possession, citing Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request summarily, finding it manifestly inadmissible because the petitioner had failed to simultaneously file the requisite principal claim seeking the annulment or reform of the contested administrative decisions against which the suspension was sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Mayor's Decision on Fence and Adverse Possession Rejected for Procedural Deficiency: 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request summarily, finding it manifestly inadmissible because the petitioner had failed to simultaneously file the requisite principal claim seeking the annulment or reform of the contested administrative decisions against which the suspension was sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution d'une décision par laquelle le maire de Lorry ne l'a pas autorisée à poser une clôture de deux mètres de hauteur à la limite de sa propriété et celle d'une décision par laquelle il aurait refusé de la reconnaître propriétaire, par usucapion, d'un tiers de la mare et de sa rive situés à cet endroit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La demande de Mme B est manifestement irrecevable en l'absence de requête au fond dirigée contre les décisions en litige. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Strasbourg le 4 septembre 2023.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,