Debt Remission Refusal Upheld Due to Insufficient Financial Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision refusing the remission of a debt for activity bonus funds and requested a debt write-off or payment schedule, asserting financial hardship. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice regarding improperly supported claims, dismissed the request because the litigant, despite having used a standard procedural form that warned of potential rejection for insufficient substantiation, failed to provide current financial documentation (resources and charges) necessary for the court to assess the required elements of financial precarity to justify the debt remission, leaving the central ground for relief unsubstantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Debt Remission Refusal Upheld Due to Insufficient Financial Documentation: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice regarding improperly supported claims, dismissed the request because the litigant, despite having used a standard procedural form that warned of potential rejection for insufficient substantiation, failed to provide current financial documentation (resources and charges) necessary for the court to assess the required elements of financial precarity to justify the debt remission, leaving the central ground for relief unsubstantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, rejecting the appellant's request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of supporting precision regarding the financial precarity claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête introduite le 30 octobre 2023 par voie électronique au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a confirmé la décision du 21 avril 2023 de la commission de recours amiable lui refusant la remise d'une dette de prime d'activité de 1 997,88 euros
2°) et de lui accorder une remise de sa dette, ainsi qu'un échéancier adapté.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler cette dette.
Par un courrier du 30 octobre 2023, le tribunal a rappelé à M. B qu'il devait produire les justificatifs de l'ensemble des ressources et des charges actuelles de son foyer, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". Il résulte de ces dispositions qu'en matière de contentieux sociaux, une requête peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'inviter son auteur à la régulariser, si elle a été présentée sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
3. M. B a introduit sa requête le 30 octobre 2023 en utilisant le formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative dans l'application informatique " Télérecours citoyens ". Ce formulaire contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative sur le rôle du juge administratif et la nécessité de lui présenter des arguments destinés à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits et de lui transmettre toutes les pièces justificatives utiles, à peine de rejet de sa requête sans audience pour défaut ou insuffisance de motivation.
4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
6. En se bornant à alléguer une situation financière difficile ne lui permettant pas de rembourser sa dette de prime d'activité, M. B ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier, à la date de la présente ordonnance, son éventuelle situation de précarité en l'absence de production des justificatifs de l'ensemble des ressources et des charges actuelles de son foyer. Dès lors, et à supposer remplie la condition de bonne foi, l'argumentation exposée par M. B relative à sa situation de précarité financière n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. B conserve la possibilité, s'il s'y croit fondé, de demander à sa caisse d'allocations familiales la mise en place d'un échéancier de remboursement adapté à ses capacités financières.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 12 décembre 2023.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 décembre 2023.
La greffière,
F. Roman