Legislator Jurisprudence & Législation
2306239 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Appeal Dismissed for Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2306239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting their naturalization application and an order for reexamination, but the administrative court dismissed the case because the petitioner, residing outside the European Union/EEA/Switzerland and unrepresented by counsel, failed to comply with the requirement to elect domicile within one of the specified territories after being requested to regularize this deficiency. The court reasoned that this failure to regularize the representation requirement under the Code of Administrative Justice rendered the application manifestly inadmissible, justifying rejection by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 431-8 du code précité; Ministerial Decision Annulment Appeal Dismissed for Failure to Elect Domicile: The court reasoned that this failure to regularize the representation requirement under the Code of Administrative Justice rendered the application manifestly inadmissible, justifying rejection by order.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation domicile ministre de l'intérieur recours en annulation en droit de l'Union nullité d'une élection droit de cité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision is cited to justify the rejection of the manifestly inadmissible request via an order.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the substantive order rejecting the appeal.
Article R. 431-8 du code précité
This provision establishes the requirement for domicile election that the applicant failed to meet, leading to the inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the substantive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited to justify the rejection of the manifestly inadmissible request via an order.

Article R. 431-8 du code précité

This provision establishes the requirement for domicile election that the applicant failed to meet, leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 17 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder au réexamen de la situation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code précité : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. B, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 25 mai 2023 et dont il a été accusé réception le 1er juillet 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui a été imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés par ces dispositions.

4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas fait l'objet d'une régularisation et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

C. CANTIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,