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2306237 Généré par l'IA

Failure to Provide Challenged Decision Renders Application Inadmissible

Numéro de cause 2306237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérante sought a ruling that the Prefect failed to offer suitable emergency housing, as mandated by a December 2022 mediation commission decision recognizing her priority status, and requested an order compelling the Prefect to rehouse her. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to provide the decision being challenged, the applicant failed to submit the required document, and the subsequent deadline for regularization expired.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Failure to Provide Challenged Decision Renders Application Inadmissible: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to provide the decision being challenged, the applicant failed to submit the required document, and the subsequent deadline for regularization expired.

Mots-clés

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positions administratives omission de prêter secours production tardive de pièces appel d'offres infructueux annulation de la décision administrative demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the claim based on this provision because the request was manifestly inadmissible and had not been regularized.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the procedural basis for requiring the submission of the contested decision, the failure to do which led to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

* de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 20 décembre 2022, qui l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3 ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités.

Mme A soutient qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement et que sa situation est inchangée.

Par courrier en date du 15 décembre 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, à peine d'irrecevabilité, la décision attaquée.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 décembre 2023, Mme A n'a pas adressé au tribunal la décision attaquée. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nice, le 26 février 2024

Le magistrat désigné,

Signé

D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,

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