Claimant v. Departmental Council President: Dismissal for Failure to Regularize Administrative Appeal Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review of the implied rejection of an application for personalized dependency allowance by the departmental council president, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize the filing after being requested to provide proof of the mandatory prior administrative appeal or its submission, which was not completed even after the notification was returned as "not claimed," leading to rejection under administrative justice code provisions allowing dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Council President: Dismissal for Failure to Regularize Administrative Appeal Proof: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible because it was not regularized within the allotted time frame.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B conteste la décision du 1er avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie.
Une demande de régularisation a été adressée à M. B le 10 juillet 2023, lui demandant notamment de produire, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". En outre, aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ".
3. En l'espèce, M. B conteste la décision du 1er avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie. En dépit de la demande de régularisation du 10 juillet 2023, qui a été présentée à son domicile, puis renvoyée au tribunal revêtue de la mention " pli avisé - non-réclamé ", le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, notamment, produit la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt d'un tel recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. B qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 26 janvier 2024
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,