Municipality Streetlight Relocation Dispute (Lack of Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling a municipality to move a streetlight located in front of her property, asserting the municipality had previously committed to the action. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the relief sought was a direct injunction against the municipality, which falls outside the scope of an action for annulment (recours pour excès de pouvoir); since the litigant failed to seek the annulment of any identifiable administrative decision, the tribunal determined it lacked jurisdiction to grant the principal request for an order compelling action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Streetlight Relocation Dispute (Lack of Jurisdiction): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the relief sought was a direct injunction against the municipality, which falls outside the scope of an action for annulment (recours pour excès de pouvoir); since the litigant failed to seek the annulment of any identifiable administrative decision, the tribunal determined it lacked jurisdiction to grant the principal request for an order compelling action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application of Mme A.
Cited as the basis for the President to reject the manifestly inadmissible application by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme B A demande au tribunal de faire procéder par la commune de Hundsbach au déplacement du lampadaire se trouvant devant l'accès de sa propriété, aux frais de ladite commune.
Elle soutient que la commune s'est engagée à procéder à cette mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune de Hundsbach de faire procéder, à ses frais, au déplacement d'un lampadaire situé sur sa propriété. Or il n'appartient pas au tribunal, saisi dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de prononcer des injonctions à titre principal. Dans ces conditions, en l'absence de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative identifiable, la requête de
Mme A apparaît manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,