Legislator Jurisprudence & Législation
2306235 Généré par l'IA

Recovery of Solidarity Allowance Based on Undocumented Micro-Enterprise Activity

Numéro de cause 2306235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision imposing a recovery of over 3,293 euros in specific solidarity allowance, arguing that the overpayment period coincided with a period before their declared micro-enterprise activity commenced, despite prior notification of the activity change. The court dismissed the claim as inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the application, which required providing arguments and supporting documents to demonstrate how the contested decision violated their rights, resulting in the claim being rejected under provisions allowing dismissal for requests lacking sufficient specificity to assess their merit.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Recovery of Solidarity Allowance Based on Undocumented Micro-Enterprise Activity: The court dismissed the claim as inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the application, which required providing arguments and supporting documents to demonstrate how the contested decision violated their rights, resulting in the claim being rejected under provisions allowing dismissal for requests lacking sufficient specificity to assess their merit.

Mots-clés

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perception abusive de prestations de l'aide sociale activité lucrative non autorisée recours en manquement rémunération impayée restitution de prestations abus de confiance et détournement de peu d'importance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article contains the final order dismissing the application.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this provision, as the arguments were insufficiently precise to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2023 et 14 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le directeur de pôle emploi lui a notifié un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 3 293,60 euros pour la période d'août 2022 à janvier 2023.

Il soutient que :

- il s'est inscrit au registre des métiers en tant que microentreprise en mai 2022 mais n'a pu commencer son activité que le 1er janvier 2023 ;

- pôle emploi lui a notifié un indu alors qu'il ne bénéficiait que de l'allocation de solidarité spécifique jusque mars 2023 et qu'il avait fait parvenir la modification du début de son activité au préalable.

Par un courrier en date du 31 octobre 2023 auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par lettre adressée le 31 octobre 2023, dont il a été accusé réception le 5 novembre 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.

4. Alors que M. B n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celui-ci se borne à soutenir qu'il s'est inscrit au registre des métiers en tant que microentreprise en mai 2022 mais n'a pu commencer son activité que le 1er janvier 2023. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie sera adressée à pôle emploi Occitanie.

Fait à Montpellier, le 8 janvier 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 8 janvier 2024.

La greffière,

A. Junon