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2306234 Généré par l'IA

Mother's Late Request for Exam Accommodation Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2306234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A mother sought an urgent administrative order to suspend the refusal to grant her dysgraphic son additional accommodations, specifically one-third time, for the national brevet exams scheduled shortly after the filing date, after the relevant service had initially granted limited accommodations and then rejected a subsequent appeal. The court dismissed the request, finding that the condition of urgency required under the emergency procedure was not met because the mother's extremely late filing—nearly three months after the initial decision and only one week before the exams—was directly attributable to her own tardiness in pursuing administrative and judicial remedies, thus precluding her from seriously invoking urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Mother's Late Request for Exam Accommodation Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request, finding that the condition of urgency required under the emergency procedure was not met because the mother's extremely late filing—nearly three months after the initial decision and only one week before the exams—was directly attributable to her own tardiness in pursuing administrative and judicial remedies, thus precluding her from seriously invoking urgency.

Mots-clés

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acte tardif défaut d'urgence délai d'une semaine instruction médicale insuffisante demande tardive de prolongation conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

The main ground for rejecting the request was the failure to demonstrate urgency required by this article.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request when it is manifestly ill-founded (in this case, due to lack of urgency).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Madame D C doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au Service interacadémique des examens et concours d'accorder un aménagement des épreuves du diplôme national du brevet pour son fils A.

Elle indique qu'elle a appris, le 6 juin 2023, le refus du Service interacadémique des examens et concours à la suite de son recours contre une première décision notifiée le 31 mars 2023 et que son fils a été diagnostiqué dysgraphique en décembre 2022.

Elle soutient que ces aménagements sont nécessaires et que son fils a bénéficié d'un accompagnement au collège par trois professionnelles qui ont toutes demandé que soit accordé à son fils un tiers-temps.

Vu :

- la décision contestée du Service interacadémique des examens et concours en date du 6 juin 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard,

vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 31 mars 2023, le directeur du Service interacadémique des examens et concours a informé le jeune A B qu'étaient autorisés les aménagements suivants nécessités pour son handicap, à savoir une proximité des prises de courant, l'utilisation de logiciels spécifiques habituellement utilisés en classe et l'utilisation de l'ordinateur ou de la tablette., en vue des épreuves du diplôme national du brevet. Le 12 mai 2023, un recours gracieux a été formé demandant l'octroi d'aménagements supplémentaires et notamment celui d'un tiers-temps. Par une décision du 2 juin 2023, notifiée le 6, le directeur du Service interacadémique des examens et concours a refusé de faire droit à cette demande. Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Madame D C, mère de l'intéressé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. La condition particulière d'urgence, qui doit s'apprécier à la date de l'ordonnance, s'apprécie à la date de la présente ordonnance de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, la requérante soutient que les épreuves du diplôme national du brevet de la session 2023 se dérouleront le 26 et 27 juin 2023 et que son fils a besoin des aménagements demandés pour compenser son handicap.

5. Toutefois, en n'adressant la présente requête que le 19 juin 2023, soit près de trois mois après l'édiction de la décision initiale litigieuse, dont elle pouvait contester la légalité devant le présent tribunal dès sa notification, tout en n'ayant formé un recours gracieux que six semaines après celle-ci, le 12 mai 2023, auquel le Service a répondu dans des délais brefs, et en ne saisissant le présent tribunal que près de deux semaines après avoir reçu le rejet de son recours gracieux, et alors qu'elle ne pouvait ignorer les dates du diplôme national du brevet, programmées une semaine après sa requête, la requérante, par sa réaction tardive, s'est placée elle-même dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement et sérieusement la notion d'urgence.

6. Il s'ensuit que Madame C ne saurait se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qu'il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Madame C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D C et au Service interacadémique des examens et des concours.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,