Withdrawal of Building Permit Challenge with Cost Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a building permit granted for a student residence and collective housing on specific parcels of land, and requested costs from the municipality; however, the individuals later formally withdrew their request due to reaching an amicable agreement with the permit holder. Consequently, the court accepted the withdrawal of the action and rejected the permit holder's claims for reimbursement under both administrative justice provisions for costs and social security provisions for the legal fees, finding no reason to impose these charges on the withdrawing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Building Permit Challenge with Cost Denial: Consequently, the court accepted the withdrawal of the action and rejected the permit holder's claims for reimbursement under both administrative justice provisions for costs and social security provisions for the legal fees, finding no reason to impose these charges on the withdrawing parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the applicants' claim.
Used to reject the claims for costs made by the company COGEDIM Languedoc-Roussillon under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and Article L. 723-3 of the Social Security Code.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order concerning the acceptance of a withdrawal and ruling on cost claims.
Cited in the rejected claims for costs made by the intervening party.
Cited in the rejected claims regarding the litigation fee (droit de plaidoirie).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Duhil de Bénazé, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 034172 22 M0154 accordé à la société COGEDIM Languedoc-Roussillon par le maire de la commune de Montpellier pour la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant une résidence étudiante et des logements collectifs sur un terrain sis 4186 Boulevard Paul Valéry sur les parcelles cadastrées section EK n°55-208-208-211-218-219-264-265-337 ;
2°) de condamner la commune de Montpellier à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la société COGEDIM Languedoc-Roussillon, représentée par Me Monflier de la SCP SVA, conclut :
- A titre principal, à la jonction des requêtes 2306233 et 2306234 et au rejet des requêtes comme infondées ;
- A titre subsidiaire, si d'aventure, un vice affectant la légalité de la décision contestée était identifié, de mettre en œuvre l'article L. 600-5 et/ou l'article L. 600-5-1 pour lui permettre de régulariser la situation ;
- En tout état de cause, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et le remboursement du droit de plaidoirie pour un montant de 13 euros sur le fondement des articles R. 652-26, R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en enregistré le 10 avril 2024, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête consécutivement à la formalisation entre les parties d'un accord amiable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. et Mme A la somme demandée par la société COGEDIM Languedoc-Roussillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le droit de plaidoirie institué par l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d'être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions distinctes présentées par la société COGEDIM Languedoc-Roussillon tendant à ce que ce droit soit mis à la charge des époux A doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société COGEDIM Languedoc-Roussillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Montpellier et à la société COGEDIM Languedoc-Roussillon.
Fait à Montpellier, le 22 avril 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 avril 2024.
La greffière,
M. B