Challenge to Municipal Contract Authorization Dismissed for Untimely Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a municipal decision from December 15, 2022, authorizing the signing of a contract, arguing that as a third party potentially harmed by the contract's conclusion, the court should review its validity. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the relevant administrative justice code, challenges to the legality of a contract's execution, the deliberative act authorizing it, or the decision to sign it must be brought as a full-jurisdiction appeal before the contract judge within two months of appropriate public notice, which the current action failed to satisfy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Municipal Contract Authorization Dismissed for Untimely Procedure: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the relevant administrative justice code, challenges to the legality of a contract's execution, the deliberative act authorizing it, or the decision to sign it must be brought as a full-jurisdiction appeal before the contract judge within two months of appropriate public notice, which the current action failed to satisfy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President to dismiss manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision to reject the main request.
This article states the actual order to reject the request of Mrs. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le maire d'Eyguières a décidé de signer un marché et de condamner la commune d'Eyguières aux dépens de la procédure.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'État dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B à l'encontre de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le maire d'Eyguières a décidé de signer un marché avec la société Carré vert sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,