Legislator Jurisprudence & Législation
2306233 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Adult Disability Benefit Appeal

Numéro de cause 2306233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing the allocation of adult disability benefits (AAH) and the granting of that benefit. The court determined that, based on relevant legislation, appeals concerning the refusal of AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the Tribunal Judiciaire, not the administrative jurisdiction. Consequently, the administrative court dismissed its own jurisdiction for the AAH-related claims and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Adult Disability Benefit Appeal: The court determined that, based on relevant legislation, appeals concerning the refusal of AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the Tribunal Judiciaire, not the administrative jurisdiction. Consequently, the administrative court dismissed its own jurisdiction for the AAH-related claims and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité procédure de protection de l'adulte recours en annulation en droit de l'Union droit à l'assistance judiciaire aggravation de l'atteinte à la santé compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

Applied to transmit the request concerning the refusal of the AAH benefit to the competent judicial court.

Article 1er

This article formalizes the transmission of the request to the Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire-Atlantique a maintenu sa décision du 18 novembre 2022 lui refusant le bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), et de lui accorder le bénéfice de cette prestation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire,

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

3. Par ailleurs, l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ".

4. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

5. Il résulte de l'ensemble des dispositions rappelées aux points 2 et 3 que les décisions relatives à l'allocation aux adultes handicapés peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A, en ce qu'elles ont trait au refus de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de M. A, en ce qu'elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.

Fait à Nantes, le 15 mai 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,