Withdrawal of Annulment Request Following Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental decision from April 25, 2023, which withdrew her accreditation as a childminder, following the prior rejection of her request for suspension of that decision by the emergency judge on July 13, 2023, due to a lack of serious doubt regarding the legality of the withdrawal. The court ruled that since the notification of the rejection order explicitly stated that failure to confirm the continuation of the main annulment request within one month would result in the request being deemed withdrawn, and no such confirmation was received without an intervening appeal to the higher court, the petitioner was deemed to have withdrawn her main request, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request Following Failure to Confirm Continuation: The court ruled that since the notification of the rejection order explicitly stated that failure to confirm the continuation of the main annulment request within one month would result in the request being deemed withdrawn, and no such confirmation was received without an intervening appeal to the higher court, the petitioner was deemed to have withdrawn her main request, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives note of the withdrawal of the main appeal.
Cited as the procedural basis allowing the President to issue an order noting the withdrawal.
Cited as the specific procedural rule determining that the appellant is deemed to have withdrawn their request after failing to confirm continuation following the denial of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme A C, épouse B, représentée par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 avril 2023 par lequel le département de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de son agrément d'assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2307269 du 13 juillet 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande de suspension de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2307269 du 13 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête présentée par Mme C, épouse B, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 25 avril 2023, au motif qu'il n'existait aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Le courrier de notification de cette ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête aux fins d'annulation de la décision attaquée dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'en être désistée. Aucune confirmation du maintien de la présente requête aux fins d'annulation n'est parvenue à la juridiction dans le délai imparti, et l'ordonnance de référé n'a fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation. Par suite, Mme C, épouse B, doit être réputée s'être désistée de la présente requête, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2306232 présentée par Mme C épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Copie en sera adressée au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 avril 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.