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2306232 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claims and Rejection of Costs Request

Numéro de cause 2306232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a municipal council deliberation authorizing the sale of a former presbytery and the subsequent rejection of their administrative appeal, while also requesting costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Following an invitation from the court president to maintain their claims after the municipality filed a defense, the requesters explicitly withdrew all annulment claims but maintained their request for costs. The court consequently granted the withdrawal of the principal claims and rejected the remaining claim for costs, based on the rule allowing presidents of judgment divisions to rule by order on claims limited to costs following a partial withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claims and Rejection of Costs Request: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Following an invitation from the court president to maintain their claims after the municipality filed a defense, the requesters explicitly withdrew all annulment claims but maintained their request for costs. The court consequently granted the withdrawal of the principal claims and rejected the remaining claim for costs, based on the rule allowing presidents of judgment divisions to rule by order on claims limited to costs following a partial withdrawal.

Mots-clés

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retrait de l'annulation frais administratifs retrait de la requête demande partielle divorce sur requête commune rétrocession de biens ecclésiastiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the annulment claims presented by M. D and M. C.

Article 2

The court rejected the remainder of the claims presented by M. D and M. C.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article justifies the President's authority to rule by order, specifically to give notice of a withdrawal (point 1) and rule on claims other than costs/legal fees (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to the rejected claim for reimbursement of costs (frais irrépétibles) under the final order (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B D et M. E C, représentés par la SELARL Raffin Roche Avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Vindry-sur-Turdine n°2023-002 du 7 février 2023 portant approbation de l'autorisation de cession de l'ex-presbytère de Saint-Loup, ensemble les décisions de rejet du recours gracieux datées du 22 mai 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vindry-sur-Turdine la somme de 1 500 euros à verser ensemble aux requérants M. D et M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la commune de Vindry-sur-Turdine, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés conclut au non-lieu à statuer de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par courrier du 5 mars 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal, notamment au vu des éléments communiqués en défense, a, sur le fondement des dispositions de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. D et M. C à maintenir leurs conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, M. D et M. C déclarent se désister de l'ensemble de leurs conclusions, à l'exception de celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, M. D et M. C déclarent se désister de l'ensemble de leurs conclusions, à l'exception de celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent M. D et M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D et M. C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et M. C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à M. E C et à la commune de Vindry-sur-Turdine.

Fait à Lyon, le 16 avril 2024.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier

N°2306232