Legislator Jurisprudence & Législation
2306232 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Volunteer Gendarme Applicant (Manifestly Inadmissible Petition)

Numéro de cause 2306232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the Minister of the Interior's decision refusing their admission as a volunteer gendarme, but the petition failed to articulate any specific legal grounds or arguments against the decision, merely stating an intent to appeal the outcome of the gendarme auxiliary entrance examination where they were deemed unsuitable. Consequently, the court dismissed the request under the Code of Administrative Justice provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible petitions that do not set forth the facts and legal means supporting the claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Minister of the Interior v. Volunteer Gendarme Applicant (Manifestly Inadmissible Petition): Consequently, the court dismissed the request under the Code of Administrative Justice provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible petitions that do not set forth the facts and legal means supporting the claims.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur droit de pétition preuve de l'apatridie imputabilité à une personne publique droit de refuser de témoigner violation des devoirs de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order dismisses the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A B conteste une décision du ministre de l'intérieur portant refus d'admission en qualité de gendarme volontaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requérante indique qu'elle a passé le concours pour devenir gendarme adjoint, qu'il lui a été indiqué qu'elle n'avait pas le profil nécessaire et qu'elle fait donc " appel à un recours " mais elle ne soulève aucun moyen à l'encontre de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier le 14 novembre 2023.

Le président,

J-P GAYRARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 novembre 2023,

La greffière,

E. TOURNIER

N°2306232