Disability Commission Decisions: Orientation Claim Jurisdiction Transfer vs. Worker Status Claim Retention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul two decisions from the disability commission regarding her daughter: one concerning orientation toward ordinary education and another rejecting the recognition of disabled worker status. The administrative tribunal ruled that appeals concerning the orientation of a disabled child fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial tribunal as part of social security litigation, based on combined articles of the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization, thus declining its own competence for the orientation claim. Consequently, the court ordered the transfer of the daughter's orientation claim to the competent judicial tribunal, while reserving jurisdiction over the separate claim regarding disabled worker recognition, which it deemed within the administrative court's purview.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015; Disability Commission Decisions: Orientation Claim Jurisdiction Transfer vs. Worker Status Claim Retention: The administrative tribunal ruled that appeals concerning the orientation of a disabled child fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial tribunal as part of social security litigation, based on combined articles of the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization, thus declining its own competence for the orientation claim. Consequently, the court ordered the transfer of the daughter's orientation claim to the competent judicial tribunal, while reserving jurisdiction over the separate claim regarding disabled worker recognition, which it deemed within the administrative court's purview.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the referral of the claims concerning orientation into an ordinary environment to the competent Judicial Court.
The decision to refer the matter to the Judicial Court is based on the procedure outlined in this article for transferring jurisdiction between judicial orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler :
1°) la décision du 13 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a orienté sa fille vers un enseignement ordinaire.
2°) la décision du 13 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande de reconnaissance de travailleur handicapé pour sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à
Mme Féménia, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles :
" I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; / 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; / 3°Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que relèvent du contentieux de la sécurité sociale, les recours relatifs à l'orientation d'un enfant handicapé vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile et à la définition des mesures relatives à la scolarisation d'un élève handicapé. Il n'appartient ainsi qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître de ces recours. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'orientation de sa fille vers un enseignement ordinaire ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
4. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".
5. En l'espèce, les conclusions de la requête aux termes desquelles Mme A conteste la decision du 13 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a orienté sa fille vers un enseignement ordinaire doivent, en application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, être transmises au tribunal judiciaire de Valenciennes.
6. En revanche, les conclusions présentées par Mme A relatives à la reconnaissance de travailleur handicapé, qui relèvent de la compétence du juge administratif, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2306232.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'orientation dans un milieu ordinaire sont renvoyées au tribunal judiciaire de Valenciennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Fait à Lille, le 21 juillet 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,