Request for Information vs. Administrative Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request seeking information regarding the procedures for challenging a driver's license suspension and obtaining a medical second opinion, rather than appealing a specific administrative decision and failing to state formal conclusions. The court determined that because the submission was merely a request for information, not a challenge against a decision, and lacked specific demands, it was manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, leading to the request being dismissed by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Request for Information vs. Administrative Appeal Dismissed: The court determined that because the submission was merely a request for information, not a challenge against a decision, and lacked specific demands, it was manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, leading to the request being dismissed by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but does not cite a specific legal provision to justify the rejection itself, only in the reasoning section (Art. R. 222-1 CJA). Since the main operative part (Article 1) does not cite a provision, no main ground provision is extracted based on the strict rule.
This provision is cited in the reasoning section (point 2) as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request, which corresponds to the action taken in the final order (Article 1, though not explicitly cited in Article 1 itself, Art. R. 222-1 is the operative legal basis mentioned for the rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B saisit le tribunal d'une demande d'informations relatives aux procédures à suivre pour contester une décision de suspension de permis de conduire et bénéficier d'une contre-expertise médicale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient () l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ".
2. La requête de Mme B n'est pas dirigée contre une décision et n'est pas assortie de conclusions. La requérante se borne à solliciter des informations sur les procédures à mettre en œuvre pour contester une décision de suspension de permis de conduire et bénéficier d'une contre-expertise médicale. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 25 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,