Driving License Annulment Based on Insufficient Points and Notification Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision invalidating her driving license due to zero points, along with the underlying point deduction decisions, arguing a failure to receive requisite traffic code notifications and challenging the reality of the underlying offenses. The court determined that the initial invalidation decision was moot because the administrative record subsequently showed the petitioner retained three points, leading to a ruling of no need to proceed on those specific conclusions. Regarding the remaining annulment requests, the court found the arguments regarding lack of notification to be manifestly unfounded because payment of the fixed fines, indicated on the driving record, established that the required notices were necessarily received, and similarly, the reality of the infractions was established by the documented payment of those fines, resulting in the rejection of the surplus claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Annulment Based on Insufficient Points and Notification Challenge: The court determined that the initial invalidation decision was moot because the administrative record subsequently showed the petitioner retained three points, leading to a ruling of no need to proceed on those specific conclusions. Regarding the remaining annulment requests, the court found the arguments regarding lack of notification to be manifestly unfounded because payment of the fixed fines, indicated on the driving record, established that the required notices were necessarily received, and similarly, the reality of the infractions was established by the documented payment of those fines, resulting in the rejection of the surplus claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject as manifestly inadmissible the conclusions concerning the non-existent decision on the withdrawal of points related to the infraction of February 27, 2020.
Used to reject the remainder of the annulment and injunction conclusions because the appeal only contained manifestly unfounded pleas.
Used to deny the request for costs made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2023 et le 20 juin 2024, Mme B, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 12 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 1er mai 2019 (3 points), le 27 février 2020 (3 points), le 15 juin 2020 (3 points) et le 5 octobre 2022 (3 points), ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 18 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI et contre la décision portant retrait de point à la suite de l'infraction commise le 27 février 2020 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 12 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 1er mai 2019 (3 points), le 27 février 2020 (3 points), le 15 juin 2020 (3 points) et le 5 octobre 2022 (3 points), ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 18 janvier 2023.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur l'étendue du litige :
3. En premier lieu, il ressort du relevé d'information intégral daté du 29 mai 2024 produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le permis de conduire de Mme B est affecté de 3 points sur un total de 12. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " contestée postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre cette décision, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes.
4. En second lieu, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la décision par laquelle des points ont été retirés sur le permis de conduire de Mme B à la suite de l'infraction qu'elle a commise le 27 février 2020, il ressort du relevé d'information intégral daté du 29 mai 2024 que ce retrait de points n'y figure pas. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut qu'être écartée.
Sur la recevabilité du surplus des conclusions de la requête :
5. Comme indiqué au point précédent de la présente ordonnance, il ne ressort pas du relevé d'information intégral de Mme B que l'infraction commise le 27 février 2020 aurait donné lieu à un retrait de points de son permis de conduire. Par conséquent, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de cette décision portant retrait de point, inexistante, sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information :
6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du relevé d'information intégral de Mme B, que les infractions commises les 1er mai 2019, 15 juin 2020 et 5 octobre 2022 ont été constatées par l'intermédiaire d'un procès-verbal électronique et que l'intéressée a payé les amendes forfaitaires émises à l'issue de ces infractions. Si l'administration ne produit, s'agissant de ces infractions, ni les procès-verbaux électroniques ni l'attestation de paiement établie par le comptable public, l'indication du paiement des amendes forfaitaires sur le relevé intégral de Mme B formalisé pour ces infractions par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressée a nécessairement été mise en possession d'avis de contravention et de cartes de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que Mme B n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté comme étant manifestement infondé.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
8. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ".
9. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mme B a réglé les amendes forfaitaires consécutives aux infractions qu'elle a commises les 1er mai 2019, 15 juin 2020 et 5 octobre 2022. En l'absence de tout élément avancé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité des infractions qui lui sont reprochées est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme n'était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
10. La requête de Mme B ne comporte que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation de Mme B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, du surplus de ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B dirigées contre la décision " 48 SI " du 12 novembre 2022, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 27 juin 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.