Association Withdrawal of Appeal Regarding Mediator's Report
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a ministerial decision refusing communication of a mediator's report concerning a wind farm project, but subsequently filed a motion for a simple and outright withdrawal of its appeal; consequently, the court granted the withdrawal pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice to formally record such discontinuances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Association Withdrawal of Appeal Regarding Mediator's Report: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the request by the association be formally acknowledged, based on Article R. 222-1 1' of the Code de justice administrative.
This provision authorizes the president to acknowledge the withdrawal of the claim in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, l'association Protégeons nos espaces pour l'avenir demande au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle le ministre de la transition écologique a refusé de lui communiquer le rapport du médiateur rendu en suite de la médiation du 19 au 22 avril 2022 relative au projet éolien V'eol sur la commune de Verrières (12).
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au non-lieu à statuer, le rapport demandé ayant été versé dans le cadre dudit mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2024, l'association Protégeons nos espaces pour l'avenir déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2024, l'association Protégeons nos espaces pour l'avenir a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Protégeons nos espaces pour l'avenir.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Protégeons nos espaces pour l'avenir, à la fédération des Grands causses, à la Ligue pour la protection des oiseaux, à SOS Busards, à Mme D B C, à M. A B et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, de la biodiversité, de la forêt, de la mer.
Fait à Toulouse, le 9 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, de la biodiversité, de la forêt, de la mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,