Detainee v. State Regarding Urgent Suspension of Expulsion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to suspend his expulsion from the territory, based on alleged grave and manifest breaches of fundamental liberties due to his administrative detention ordered to facilitate the execution of a 2007 expulsion decision. The court rejected the request because, despite the applicant's detention and imminent risk of removal, the administrative detention order itself indicated that the expulsion could not be executed immediately due to necessary logistical arrangements, meaning the applicant failed to establish the particular urgency required for the judge to act within the strict forty-eight-hour timeframe provided for safeguarding fundamental freedoms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee v. State Regarding Urgent Suspension of Expulsion: 521-2 of the Code of Administrative Justice to suspend his expulsion from the territory, based on alleged grave and manifest breaches of fundamental liberties due to his administrative detention ordered to facilitate the execution of a 2007 expulsion decision. The court rejected the request because, despite the applicant's detention and imminent risk of removal, the administrative detention order itself indicated that the expulsion could not be executed immediately due to necessary logistical arrangements, meaning the applicant failed to establish the particular urgency required for the judge to act within the strict forty-eight-hour timeframe provided for safeguarding fundamental freedoms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the application by reasoned order without following the procedure of the first two paragraphs of Article L. 522-1.
This provision was cited in the dispositive part of the applicant's request regarding costs, but since the request was rejected, the court did not rule on it in the final orders (Articles 1 and 2 are the operative parts).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023,M. B D, représenté par
Me Garcia demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 mai 2007 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir l'a expulsé du territoire français ;
2°) d'ordonner toutes mesures nécessaires de nature à faire cesser cette atteinte et notamment la suspension immédiate de son éloignement d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de renoncer sans délai à toute mesure d'éloignement et de mettre un terme à la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet ;
4°) d'ordonner sa remise en liberté ;
5°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de saisir tout préfet compétent en vue du réexamen de sa situation dans un délai à fixer ;
6°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès son édiction ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'urgence est avérée dès lors que l'exécution de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet a été mise en œuvre par son placement en rétention ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au respect au droit à une vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article
L. 522-1.
2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par 1'administration.
3. M. C fait valoir que l'urgence est avérée dès lors qu'il a été placé en rétention administrative, le 9 mars 2023, pour permettre l'exécution d'un arrêté d'expulsion du 16 mai 2007 et qu'il peut être éloigné à tout moment du territoire national. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté de placement en rétention administrative qu'il est impossible d'exécuter l'arrêté d'expulsion en raison des formalités nécessaires à son organisation matérielle. Dans ces conditions, et nonobstant la production d'un arrêté du 10 mars 2023 fixant le Maroc comme pays de destination, M. C ne justifie pas d'une situation d'urgence justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copies-en sera adressée au préfet de police et au préfet de l'Eure et Loir.
Fait à Paris, le 25 mars 2023.
La juge des référés,
S. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2306227/9