Resident Permit Receipt Application Procedural Guidance Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial assistance to guide their administrative steps for renewing a residency permit receipt application previously submitted to the prefect, but because the request did not contest a specific administrative decision and sought information on the procedure rather than judicial review, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible, noting that it is not the role of the administrative judge to provide procedural guidance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Resident Permit Receipt Application Procedural Guidance Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.
Cited to establish the procedural requirement that jurisdiction can only be seized through an appeal against a decision, which the current request fails to do.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A C B demande au tribunal de l'assister dans la réalisation de ses démarches administratives en vue du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, à la suite de la demande qu'il a formulée auprès du préfet des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Par sa requête, M. B demande au tribunal de lui indiquer les démarches à accomplir dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Ce faisant, il ne conteste précisément aucune décision devant le juge de l'excès de pouvoir, à qui il n'appartient pas de donner des renseignements sur le déroulement de la procédure administrative. Par suite, la requête de M. B, qui, de surcroît se borne à relater ses démarches et est dépourvue de moyens, doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.