Legislator Jurisprudence & Législation
2306223 Généré par l'IA

Dismissal of Application to Annul Departure Order Due to Missed Appeal Deadline

Numéro de cause 2306223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order from September 12, 2023, which ordered their departure from French territory within thirty days, requested an injunction to receive asylum seeker documentation, sought damages for prejudice, and requested the State cover attorney fees. The court dismissed the entire application by order because the request to annul the departure order, which was notified on October 3, 2023, was filed on November 16, 2023, making the fifteen-day statutory appeal deadline, which expired on October 19, 2023, manifestly missed, and consequently, the ancillary requests for injunction and damages were also rejected, as was the request for attorney fees under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Dismissal of Application to Annul Departure Order Due to Missed Appeal Deadline: The court dismissed the entire application by order because the request to annul the departure order, which was notified on October 3, 2023, was filed on November 16, 2023, making the fifteen-day statutory appeal deadline, which expired on October 19, 2023, manifestly missed, and consequently, the ancillary requests for injunction and damages were also rejected, as was the request for attorney fees under the applicable administrative justice code provisions.

Mots-clés

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délai de départ licenciement administratif demande d'asile tardive inobservation du délai légal mesure d'éloignement en droit des étrangers état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 du code de justice administrative

Used to reject the appeal as manifestly inadmissible due to being filed out of time.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the request for payment of legal fees (costs) incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête envoyée par voie postale et enregistrée au greffe le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Montoya Bonilla, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui retire sa demande d'asile, lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un nouveau récépissé, ou un titre de demandeur d'asile, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre adressée le 20 novembre 2023 à Me Montoya Bonilla et mise à disposition sur Télérecours le même jour à 14h41, le tribunal l'a invité à régulariser la requête en application des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 611-8-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 septembre 2023 faisant obligation à M. B, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter dans un délai de trente jours le territoire français lui a été notifié par voie postale le 3 octobre 2023 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai. Le délai de recours contentieux était, dès lors, expiré à la date du 19 octobre 2023. Nonobstant le dépôt éventuel d'une demande d'aide juridictionnelle qui n'a pu proroger ce délai, il s'en suit que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 12 septembre 2023, enregistrée le 16 novembre 2023, sont tardives et qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, elles doivent être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste, ainsi, par voie de conséquence que les conclusions en injonction et les conclusions indemnitaires, celles-ci ayant été, en tout état de cause, présentées sans liaison préalable du contentieux.

4. Enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge et par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.

Fait à Rennes, le 24 novembre 2023.

Le président,

signé

E. Kolbert

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.