Transfer of Jurisdiction in Private Security Professional Card Renewal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision by the national private security council refusing to renew his professional card, requesting an order for issuance or reconsideration, and costs. The court, applying the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction was not with the Tribunal Administratif de Melun because the dispute concerned professional activities regulated by law, and the relevant territorial jurisdiction is where the employing establishment is located; since the petitioner's employer's headquarters is in Essonne, which falls under the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif de Versailles, the case file must be transferred to the latter court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R.221-3 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Private Security Professional Card Renewal Dispute: The court, applying the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction was not with the Tribunal Administratif de Melun because the dispute concerned professional activities regulated by law, and the relevant territorial jurisdiction is where the employing establishment is located; since the petitioner's employer's headquarters is in Essonne, which falls under the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif de Versailles, the case file must be transferred to the latter court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This article was applied to justify the transmission of the file to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A B représenté par Me Simorre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus de renouvellement de sa carte professionnelle en date du 23 mai 2023 prise par le directeur de la Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans les dix jours à compter de la notification de du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard réservant au tribunal le pouvoir de liquider cette astreinte ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de renouvellement de sa carte professionnelle sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. " D'autres part, aux termes de l'article R. 312-10 de ce même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".
3. Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que le département de l'Essonne relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles.
4. En l'espèce, M. B, agent de sécurité privée, est employé de la SAS MP IDF Agence Massy dont le siège est à Massy dans l'Essonne et est appelé du fait de ce contrat à exercer son activité dans plusieurs départements relevant du ressort territorial de plusieurs tribunaux administratifs. Par suite, il y a lieu de prendre en considération, pour déterminer le tribunal administratif territorialement compétent, le lieu du siège de la société qui emploie le requérant et dont l'activité est à l'origine du litige. Il en résulte que la requête de M. B relève, en application de l'article R.221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles et non de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er: Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Melun, le 26 juillet 2023.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,