Legislator Jurisprudence & Législation
2306220 Généré par l'IA

Claim for Waiver of Overpaid Solidarity Allowance Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2306220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought a discretionary waiver of a debt totaling €2,135.95 arising from an overpayment of a specific solidarity allowance, citing personal financial difficulties. The court dismissed the request in a ruling, reasoning that the administrative judge lacks the authority to grant discretionary waivers in place of a public body, and the petition failed to present any operative legal grounds capable of annulling the underlying decision, rendering the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Waiver of Overpaid Solidarity Allowance Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request in a ruling, reasoning that the administrative judge lacks the authority to grant discretionary waivers in place of a public body, and the petition failed to present any operative legal grounds capable of annulling the underlying decision, rendering the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
montant à libre disposition perception indue d'indemnités de chômage renonciation à des prétentions de salaire autorité administrative remboursement de l'aide sociale suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 2135,95 euros au titre d'un indu d'allocation de solidarité spécifique.

Elle fait valoir ses difficultés bancaires et financières.

La requête a été communiquée à Pôle Emploi Grand Est, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Par sa requête, Mme B, qui fait uniquement valoir sa situation bancaire et financière, demande au tribunal de procéder à une remise gracieuse de sa dette, résultant d'un indu d'allocation de solidarité spécifique. D'une part, elle ne se prévaut d'aucun moyen opérant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision contestée. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder des remises gracieuses en lieu et place d'une personne publique, ni d'enjoindre à titre principal à Pôle Emploi Grand Est de procéder à une telle mesure. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B comme étant manifestement irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Pôle Emploi Grand Est.

Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

A. DULMET

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,