Prefect's Order on Reduced Working Hours Annulment Denied for Lack of Stated Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's order regarding a partial reduction of working hours following maternity leave, but the court dismissed the request because the filing contained no statement of relief or conclusions sought, rendering the request manifestly inadmissible under administrative justice procedural rules, which permit rejection by order when no grounds are stated and the defect has not been rectified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Prefect's Order on Reduced Working Hours Annulment Denied for Lack of Stated Relief: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application (the final order).
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible applications by order.
Cited to establish the procedural defect (lack of stated conclusions) justifying the rejection for manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris n° U13657440549667 notifié le
24 janvier 2023 portant placement à temps partiel de droit suite à maternité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris n°U13657440549667 ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 12 avril 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT