Legislator Jurisprudence & Législation
2306215 Généré par l'IA

Taxpayer VAT Reimbursement Request Rendered Moot by Subsequent Administrative Action

Numéro de cause 2306215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A taxpayer filed a request seeking the reimbursement of a Value Added Tax credit for the fourth quarter of 2022 after the responsible tax director initially failed to act. The court ruled there was no longer a need to rule on the request because the tax authority issued a decision on September 5, 2023, granting the reimbursement of the claimed VAT credit after the initial filing, rendering the initial administrative challenge moot pursuant to the provision allowing the court to note that a request is no longer subject to adjudication.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer VAT Reimbursement Request Rendered Moot by Subsequent Administrative Action: The court ruled there was no longer a need to rule on the request because the tax authority issued a decision on September 5, 2023, granting the reimbursement of the claimed VAT credit after the initial filing, rendering the initial administrative challenge moot pursuant to the provision allowing the court to note that a request is no longer subject to adjudication.

Mots-clés

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taxe sur la valeur ajoutée autorité fiscale rembours dispositions fiscales restitution de l'impôt recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article embodies the final order stating that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision not to rule on this provision, which authorizes presidents of chambers to declare that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, la société Eurogaume Lux SA demande au Tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe de valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire pour le quatrième trimestre 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer en raison du remboursement, intervenu en cours d'instance, des sommes en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que par décision du 5 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée revendiqué. Par suite, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Eurogaume Lux SA.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eurogaume Lux SA et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 26 août 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.