Appeal Against Transfer Order Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging an administrative order dated August 4, 2023, which directed the transfer of an individual to Italian authorities responsible for their asylum application, was deemed manifestly inadmissible because the appeal, filed on August 31, 2023, was submitted after the expiration of the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting the transfer order, a period that began upon the individual's notification of both the transfer and concurrent residence order on August 25, 2023. Consequently, the court, exercising its power to dismiss manifestly inadmissible appeals, rejected the entire claim as untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 777-3-1 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 :La requête de M. B est rejetée; Appeal Against Transfer Order Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: Consequently, the court, exercising its power to dismiss manifestly inadmissible appeals, rejected the entire claim as untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the request.
This provision authorizes the designated magistrate to rule by order, which is the nature of the decision issued.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. C B, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative :
" () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par la voie administrative à M. B le 25 août 2023 à 13 heures 50, assorti d'un arrêté portant assignation à résidence notifié le même jour et à la même heure. Ladite notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre cet arrêté. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré que le 31 août 2023 à 14 heures 02. A cette date, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions susmentionnées était expiré. Cette requête est donc tardive et dès lors manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1 :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 11 septembre 2023.
La magistrate désignée,
J. A
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité