Legislator Jurisprudence & Législation
2306215 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Applicant for Naturalization (Residency Requirement)

Numéro de cause 2306215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul the Minister of the Interior's decision declaring an application for naturalization inadmissible because the applicant, residing in Algeria, did not meet the residency requirement under the Civil Code, specifically failing to demonstrate professional activity for the French State or an entity of particular interest to French economy or culture. The court reasoned that the applicant's arguments concerning the past service of a grandparent in French security and the birth of parents in a French department were legally irrelevant to the specific ground for inadmissibility cited by the Minister, thus rendering the sole ground of the appeal inoperative under the provisions allowing for the summary rejection of requests presenting manifestly inoperative legal arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-26 du code civil, article 21-16 du code civil, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Minister of the Interior v. Applicant for Naturalization (Residency Requirement): The court reasoned that the applicant's arguments concerning the past service of a grandparent in French security and the birth of parents in a French department were legally irrelevant to the specific ground for inadmissibility cited by the Minister, thus rendering the sole ground of the appeal inoperative under the provisions allowing for the summary rejection of requests presenting manifestly inoperative legal arguments.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur droit de cité annulation de la naturalisation facilitée obligation de résidence interdiction de l'expulsion des nationaux assujettissement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the decision, stating the final outcome (rejection of the request).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection is formally based on the provision allowing the president to reject requests presenting inoperable means (7°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'irrecevabilité, en application de l'article 21-26 du code civil, de la demande de M. B tendant à acquérir la nationalité française par décision de l'autorité publique. Le ministre a considéré que M. B, qui réside en Algérie, ne remplissait pas la condition permettant d'assimiler une résidence à l'étranger à une résidence en France, telle que précisée par le 1° de l'article 21-26 du code civil, dès lors qu'il ne justifiait pas exercer une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française.

3. Il résulte des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être réintégré dans la nationalité française s'il ne remplit pas la condition de résidence en France fixée aux articles 21-16 et 21-26 de ce code. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " et aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme qui présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ". Si ces conditions ne sont pas remplies, le ministre est tenu de refuser la naturalisation, la demande étant déclarée irrecevable.

4. Pour contester cette décision, le requérant se borne à soutenir que son grand-père a servi dans la sécurité française en qualité de garde mobile et que ses parents sont nés français dans un département français. Toutefois, un tel moyen est sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique de la requête est inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en faisant application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 16 juin 2023.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Malingre