Legislator Jurisprudence & Législation
2306213 Généré par l'IA

Minor's Identity Documents Refusal and Legal Costs

Numéro de cause 2306213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to issue a national identity card and passport for a minor child and requested associated legal fees. The court noted that the prefect subsequently issued the requested documents after the petition was filed, leading the petitioner to formally withdraw the annulment claims but maintain the request for costs. Based on the withdrawal and the circumstances, the court accepted the withdrawal of the annulment claims and ordered the State to pay the petitioner's representative a sum for legal expenses under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 1° du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Minor's Identity Documents Refusal and Legal Costs: The court noted that the prefect subsequently issued the requested documents after the petition was filed, leading the petitioner to formally withdraw the annulment claims but maintain the request for costs. Based on the withdrawal and the circumstances, the court accepted the withdrawal of the annulment claims and ordered the State to pay the petitioner's representative a sum for legal expenses under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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pièces de légitimation honoraires d'avocat enfant mineur retrait de la requête contrôle juridictionnel état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 1° du code de justice administrative

Applied to give formal notice of the withdrawal of the annulment conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive alongside Art. L. 761-1 for ordering payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B A représentée par Me Blanchot, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer la carte nationale d'identité et le passeport français pour son enfant mineur ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à la délivrance de la carte nationale d'identité et du passeport français au profit de son enfant mineur ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de carte nationale d'identité et du passeport français de l'enfant mineur dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Blanchot renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas d'accord, ou, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé, aux requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.

Il fait valoir que, par décision du 14 décembre 2023, il a fait droit à la demande de délivrance de la carte nationale d'identité et du passeport pour l'enfant mineur et que ces titres ont été remis au représentant légal les 21 et 28 décembre 2023.

Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête à fin d'annulation et maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur le désistement des conclusions à fin d'annulation :

2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Finistère a fait droit à la demande de Mme A le 14 décembre 2023 et remis la carte nationale d'identité et le passeport français de l'enfant mineur les 21 et 28 décembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête. Mme A s'est alors désistée des conclusions à fin d'annulation de sa requête et a maintenu ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Blanchot en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Blanchot en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blanchot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 6 novembre 2024.

Le président de la 6e chambre,

signé

G. Descombes

La République mande et ordonne préfet du Finistère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.