Legislator Jurisprudence & Législation
2306213 Généré par l'IA

Refusal of Private Security Agent Card Issuance Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2306213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision refusing the issuance of a private security agent professional card and requested an order compelling the issuance of the card. The court determined that the dispute concerning the refusal to issue a professional card by the national council for private security activities falls under administrative litigation related to professional legislation, pursuant to Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice. However, since the petitioner's place of professional exercise could not be determined, the court applied Article R. 312-1, establishing that jurisdiction lies with the administrative tribunal where the delegated territorial authority that issued the decision is based, which in this case was the authority seated in Aubervilliers (93), meaning the case falls under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, leading to the referral of the case file to that jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Private Security Agent Card Issuance Jurisdiction Dispute: The court determined that the dispute concerning the refusal to issue a professional card by the national council for private security activities falls under administrative litigation related to professional legislation, pursuant to Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice. However, since the petitioner's place of professional exercise could not be determined, the court applied Article R. 312-1, establishing that jurisdiction lies with the administrative tribunal where the delegated territorial authority that issued the decision is based, which in this case was the authority seated in Aubervilliers (93), meaning the case falls under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, leading to the referral of the case file to that jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence territoriale autorité administrative mandataire législation déléguée émission de papiers-valeurs décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the transfer of the case file to the Montreuil administrative tribunal based on the provisions establishing territorial competence.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president of the administrative tribunal to transfer the case to another competent administrative jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A B représenté par Me Desmot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision prise par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité le 21 décembre 2022, portant refus de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privé ;

2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. " D'autres part, aux termes de l'article R. 312-10 de ce même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".

3. Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.

4. Les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité relatives à la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée relèvent de la législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Si le lieu d'exercice des personnes sollicitant une telle délivrance ne peut être déterminé, il y a lieu, alors, de se fonder sur l'article R. 312-1 dudit code. Au cas d'espèce, aucun élément au dossier ne permet de déterminer un lieu professionnel où exercerait M. B. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer. La décision initiale objet du litige a été prise par le délégué territorial d'Ile-de-France du CNAPS siégeant à Aubervilliers (93). Par voie de conséquence, la requête est de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celle du tribunal administratif de Melun.

O R D O N N E :

Article 1er: Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Melun, le 26 juillet 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,