Foreign National v. Administration: Rejection of Injunction for Naturalization Appointment Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an injunction via summary proceedings, citing repeated failures since August 2022 to secure an appointment to submit a naturalization application, claiming urgency because she is the mother of two French children. The court rejected the request because, although the administrative procedure delay was acknowledged, the applicant failed to demonstrate a specific, immediate urgency or concrete prejudice resulting from the inability to secure the appointment, which is a necessary prerequisite for ordering provisional measures under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Foreign National v. Administration: Rejection of Injunction for Naturalization Appointment Delay: The court rejected the request because, although the administrative procedure delay was acknowledged, the applicant failed to demonstrate a specific, immediate urgency or concrete prejudice resulting from the inability to secure the appointment, which is a necessary prerequisite for ordering provisional measures under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because the urgency condition required by Article L. 521-3 was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de naturalisation.
La requérante soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente d'obtenir un rendez-vous depuis le mois d'août 2022 et qu'elle peut prétendre à une naturalisation, en tant que mère de deux enfants français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme B, ressortissante ivoirienne, titulaire d'une carte de résident, a entendu présenter une demande de naturalisation et soutient n'avoir pu obtenir de date de rendez-vous à cette fin malgré des tentatives de prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Elle demande en conséquence qu'il soit enjoint au préfet de lui accorder un tel rendez-vous.
3. Pour justifier de ce qu'est remplie la condition de l'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés, Mme B se borne à soutenir ne pas parvenir à obtenir un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer une demande de naturalisation malgré de nombreuses tentatives de connexion à la plate-forme dédiée par les services de la préfecture, mais sans exposer l'urgence pour elle d'une telle démarche.
4. Ces seuls éléments ne pouvant suffire à caractériser l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 30 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.