Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: Inadmissible Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial annulment of the departmental council president's decision of January 23, 2023, which refused the issuance of a mobility inclusion card mentioning disability or priority. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the decision regarding the mandatory prior administrative appeal, or proof thereof, to the judicial filing, and subsequently failed to regularize the petition after being formally requested to do so, which is a prerequisite for judicial review of such administrative decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: Inadmissible Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the decision regarding the mandatory prior administrative appeal, or proof thereof, to the judicial filing, and subsequently failed to regularize the petition after being formally requested to do so, which is a prerequisite for judicial review of such administrative decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the claim.
The court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible after a failure to regularize.
This article was cited in the reasoning section concerning the required attachments for the request, which relates to the basis for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée lui refuse la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " mention invalidité ou priorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.
3. La requête déposée par Mme B n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil département, statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la requérante par lettre recommandée le 3 mai 2023 et dont il a été accusé réception le 9 mai 2023, Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du président du conseil départemental se prononçant sur sa demande de carte " mobilité inclusion ", un recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 8 août 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,