Legislator Jurisprudence & Législation
2306209 Généré par l'IA

Municipality Demolition Permit Suspension Refused

Numéro de cause 2306209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parties sought an emergency order to suspend a demolition permit issued by the municipality, arguing that the third-party appeal period had not legally commenced due to improper posting and that ongoing work did not match the permit's scope. The Administrative Tribunal of Lyon rejected the request because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus rendering the suspension request unfounded under the criteria of the Code of Administrative Justice, without needing to rule on the required urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Municipality Demolition Permit Suspension Refused: The Administrative Tribunal of Lyon rejected the request because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus rendering the suspension request unfounded under the criteria of the Code of Administrative Justice, without needing to rule on the required urgency.

Mots-clés

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permis de démolir état d'urgence qualité pour recourir contre permis délai de suspension autorisations de travail retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to justify the rejection of the suspension request because the means invoked did not raise a serious doubt regarding the legality of the decision.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defined the legal basis upon which the applicants requested the suspension of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, le Collectif du Stade, Mme E C, M. A B et Mme D F doivent être regardés comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre le permis de démolir n°PD PD00128523V0001 accordé à la commune de Parcieux par le maire de la commune de Parcieux le 5 mai 2023.

Ils soutiennent que :

- le délai de recours des tiers n'a pas couru faute de visa par un huissier de l'affichage du permis en litige ;

- les travaux en cours ne sont pas ceux mentionnés dans le permis.

Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2306005 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision litigieuse.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence par application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du Collectif du Stade, Mme E C, M. A B et Mme D G rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Collectif du Stade, à Mme E C, à M. A B et à Mme D F.

Fait à Lyon le 26 juillet 2023.

Le juge des référés,

M. Clément

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Un greffier,