Legislator Jurisprudence & Législation
2306208 Généré par l'IA

Residence Permit Dispute and Legal Aid Fees

Numéro de cause 2306208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal to renew a private and family life residence permit and requested an injunction against the prefect, but subsequently withdrew the main requests after the prefect issued a four-year permit; the court therefore formally noted the withdrawal concerning the annulment and injunction and, pursuant to the law on legal aid which the claimant benefited from, ordered the State to pay the claimant's lawyer a sum of 800 euros, subject to the lawyer waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Dispute and Legal Aid Fees: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour honoraires d'avocat prestation familiale annulation de la naturalisation facilitée procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the applicant's main claims (annulment and injunction).

Article 2

The court ordered the payment of fees to the lawyer based on the relevant law concerning legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in Article 2 of the dispositive to rule on the payment of lawyer's fees under legal aid.

R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning, but more importantly, it is the implicit basis for the President's authority to rule on the withdrawal (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord en date du 20 octobre 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ou à défaut d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 11 mars 2024, le préfet du Pas-de-Calais informe le tribunal de l'émission d'un titre d'une validité de quatre ans au bénéfice du requérant.

Par un acte, enregistré le 20 mars 2024, M. A se désiste de ses conclusions principales et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par l'acte visé ci-dessus, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaële, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Dewaële.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le préfet du Nord versera à Me Dewaele la somme de huit cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Dewaele et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 7 mai 2024.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière