Legislator Jurisprudence & Législation
2306208 Généré par l'IA

Intercommunal Water Service Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2306208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of a water bill collection order and a waiver of payment, alleging procedural flaws in the order and claiming entitlement to a reduction due to an abnormal consumption resulting from a private leak. The court ruled that the water and sanitation service managed by the intercommunal entity, which invoices users based on consumption, constitutes an industrial and commercial public service, meaning disputes concerning it and its users fall under the jurisdiction of the ordinary judicial courts, not the administrative court, leading to the rejection of the application as manifestly incompetent under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Intercommunal Water Service Dispute Jurisdiction: The court ruled that the water and sanitation service managed by the intercommunal entity, which invoices users based on consumption, constitutes an industrial and commercial public service, meaning disputes concerning it and its users fall under the jurisdiction of the ordinary judicial courts, not the administrative court, leading to the rejection of the application as manifestly incompetent under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
consommation d'eau différend commercial ordre de paiement service public recours en annulation en droit de l'Union taxe d'évacuation des eaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions based on this article (costs) as part of the general rejection of the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. B A, représenté par la SELARL Schneider Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recettes émis le 24 avril 2023 par la régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole ;

2°) de le dégrever du paiement de la somme de 3 514,60 euros ;

3°) de condamner la régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le titre de recette ne comporte pas la signature de l'ordonnateur ;

- il ne mentionne pas avec suffisamment de précision les bases de liquidation de la créance ;

- la créance n'est pas fondée dès lors que, compte tenu de la consommation d'eau anormale résultant d'une fuite sur son réseau privé d'alimentation en eau, il aurait dû bénéficier d'un dégrèvement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()" ;

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. Le service public de l'eau et d'assainissement est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial. Il en va ainsi même si, s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale. En revanche, le service ne peut revêtir un caractère industriel et commercial lorsque son coût ne fait l'objet d'aucune facturation périodique à l'usager.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Montpellier Méditerranée Métropole facture aux usagers une redevance tenant compte de leur consommation. Par suite, ce service public présente un caractère industriel et commercial. Dès lors, le litige qui oppose M. A à cet établissement public de coopération intercommunale au sujet de la facture d'eau émise à son encontre concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il s'ensuit que les conclusions de M. A tendant à l'annulation du titre de recette correspondant à ladite facture et au dégrèvement du paiement de la somme de 3 514,60 euros ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A, en ce compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant précisé que le délai du recours contentieux, qui est prorogé par la saisine d'une juridiction incompétente, recommencera à courir à compter de la date de notification de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à Montpellier Méditerranée Métropole et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 8 novembre 2023.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 8 novembre 2023

La greffière,

A. Lacaze