Legislator Jurisprudence & Législation
2306205 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Suspension Request Rejection

Numéro de cause 2306205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the suspension of a prefectural decision from July 6, 2023, which refused her residence permit and ordered her to leave the territory. The court provisionally granted the request for legal aid, but rejected the claims for suspension and injunction because none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the decision, and the condition of urgency was not met given that the merits hearing was scheduled for a date close to the present. Consequently, the requests for an order compelling issuance of a provisional stay and payment of legal costs were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3; Residence Permit Refusal Suspension Request Rejection: The court provisionally granted the request for legal aid, but rejected the claims for suspension and injunction because none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the decision, and the condition of urgency was not met given that the merits hearing was scheduled for a date close to the present. Consequently, the requests for an order compelling issuance of a provisional stay and payment of legal costs were also rejected.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour cessation de paiement retrait de la requête demande d'asile tardive suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly grants provisional legal aid.

Article 2

This article rejects the remaining requests of the applicant.

Article 3

This article mandates the notification of the order to the parties.

L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the requests for suspension.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusion regarding the award of costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected conclusion regarding the award of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme B C, représentée par

Me Goldberg, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. La requérante demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la première de ces décisions.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin de suspension :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Au surplus, l'affaire au fond, inscrite au rôle de l'audience du 9 novembre 2023, est susceptible d'être jugée à une date rapprochée. Par suite, la condition d'urgence n'est pas remplie.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la préfète du Bas-Rhin du 6 juillet 2023 doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.

ORDONNE :

Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Goldberg.

Fait à Strasbourg, le 18 septembre 2023.

Le juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,