Legislator Jurisprudence & Législation
2306203 Généré par l'IA

Refusal of Summary Suspension of Family Reunification Visa Denial Due to Imminent Substantive Hearing

Numéro de cause 2306203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was made for the summary suspension of a ministerial decision dated April 14, 2023, which refused long-stay family reunification visas to an applicant's spouse and minor children, citing urgency due to risk of deportation to a dangerous country, prolonged family separation, and the applicant's severe psychological distress following a previous order that mandated a re-examination of the situation. The court ruled that, despite the precarious circumstances of the applicants, the condition of urgency required for summary relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met because the substantive annulment hearing for the underlying refusal decision was already scheduled for the near future (June 23, 2023), leading to the rejection of the suspension request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Summary Suspension of Family Reunification Visa Denial Due to Imminent Substantive Hearing: The court ruled that, despite the precarious circumstances of the applicants, the condition of urgency required for summary relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met because the substantive annulment hearing for the underlying refusal decision was already scheduled for the near future (June 23, 2023), leading to the rejection of the suspension request.

Mots-clés

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regroupement familial suspension du renvoi forcé visa audition ou interrogatoire suspension de la naturalisation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à cet audiencement au fond prochain, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, en dépit de la précarité de la situation des demandeurs de visa, de l'état de santé de M.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court cited this provision to justify rejecting the request without instruction or hearing based on the non-fulfillment of the urgency condition.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This provision was cited as the legal basis for the request for suspension, which the court ultimately rejected due to lack of urgency.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in relation to the costs imposed upon the State in the initial request, although the request was ultimately rejected.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in relation to the costs imposed upon the State in the initial request, although the request was ultimately rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this provision to justify rejecting the request without instruction or hearing based on the non-fulfillment of the urgency condition.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the request for suspension, which the court ultimately rejected due to lack of urgency.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the costs imposed upon the State in the initial request, although the request was ultimately rejected.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in relation to the costs imposed upon the State in the initial request, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. H G et Mme A I G, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs D, F, C, E et B G, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer des visas de long séjour, au titre de la réunification familiale, à Mme G et aux enfants D, F, C, E et B G ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme G et des jeunes D, F, C, E et B G, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite : cette condition a été considérée comme remplie par le juge des référés, le 11 avril 2023, et perdure, compte tenu, d'une part, du caractère irrégulier du séjour de Mme G et des jeunes D, F, C, E et B G en Iran, où ils risquent l'expulsion vers l'Afghanistan et par conséquent des traitements inhumains ou dégradants notamment en raison de leur appartenance à la minorité Hazara et, d'autre part, de la durée de séparation de chacun des membres de la famille depuis cinq années, qui n'est nullement de leur fait ; par ailleurs, l'urgence est également caractérisée au regard de l'état psychique de M. G qui a été pris en charge par les urgences psychiatriques de l'hôpital Gabriel Montpied à Clermont-Ferrand le 30 janvier 2023 après avoir tenté de se suicider et qui fait désormais l'objet d'un suivi psychologique et psychiatrique et s'est vu prescrire un traitement médicamenteux, pour un syndrome dépressif majeur et un syndrome de stress post traumatique ; son état s'est de plus encore détérioré, compte tenu de nouveau refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ; l'urgence résulte également de l'illégalité manifeste de la décision contestée ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 2 mai 2023 sous le n°2306455 par laquelle M. et Mme G demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Par une ordonnance n°2303595 du 11 avril 2023, la juge des référés du tribunal a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 19 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. et Mme G formé contre les refus de visa opposés par les autorités consulaires françaises à Téhéran à Mme G et aux jeunes D, F, C, E et B G, et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés. En exécution de cette ordonnance, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé la délivrance des visas litigieux, par une décision du 14 avril 2023, qui revêt un caractère provisoire, et dont les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution.

4. L'examen de la requête tendant à l'annulation de la légalité de la décision du 19 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. et Mme G formé contre les refus de visa opposés par les autorités consulaires françaises à Téhéran à Mme G et aux jeunes D, F, C, E et B G, est inscrit au rôle d'une audience collégiale du tribunal du 23 juin 2023. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à cet audiencement au fond prochain, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, en dépit de la précarité de la situation des demandeurs de visa, de l'état de santé de M. G et de la durée de séparation des membres de sa famille. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme G est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H G, Mme A I G et à Me Danet.

Fait à Nantes, le 12 mai 2023.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2306203