Legislator Jurisprudence & Législation
2306200 Généré par l'IA

Annulment Request for Asylum Transfer Order Rejected as Time-Barred

Numéro de cause 2306200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an administrative order dated April 13, 2023, which mandated the applicant's transfer to Portuguese authorities for asylum examination, was rejected as manifestly inadmissible because it was filed on May 2, 2023, well after the expiration of the fifteen-day statutory period for filing an appeal following the notification of the transfer decision on the same day it was issued. The court applied the provision allowing the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests that cannot be rectified during the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment Request for Asylum Transfer Order Rejected as Time-Barred: The court applied the provision allowing the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests that cannot be rectified during the proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation demande d'asile tardive notification de la décision autorité administrative moment du dépôt demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the President to reject the application manifestly inadmissible by order.
Article 1er
The order formally rejects the application of Ms. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the application manifestly inadmissible by order.

Article 1er

The order formally rejects the application of Ms. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités portugaises en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". L'article L. 572-5 du même code dispose : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 avril 2023, notifié le jour-même, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé le transfert de Mme B aux autorités portugaises, comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 mai 2023 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 10 Mai 2023.

Le président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.