Petitioner v. Department for Annulment of Enforcement Order on Contribution Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an enforcement order issued by the department for the recovery of her contribution to her father's accommodation costs and an award of legal fees. The court dismissed the petition, reasoning that under the relevant social action and family code provisions, disputes arising from the state or departmental recovery of advanced social aid payments from obligated relatives fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus rendering the administrative tribunal incompetent to hear the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Department for Annulment of Enforcement Order on Contribution Recovery: The court dismissed the petition, reasoning that under the relevant social action and family code provisions, disputes arising from the state or departmental recovery of advanced social aid payments from obligated relatives fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus rendering the administrative tribunal incompetent to hear the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited in the dispositive via the applicant's request (point 2 of the initial requests), but rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 21 juillet 2023 par le département de la Moselle pour le recouvrement de sa participation aux frais d'hébergement de son père, M. A B ;
2°) de mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire () ". L'article L. 132-7 du même code prévoit que : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Selon l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ; ()".
3. Il résulte de ces dispositions que les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité relèvent de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par le département de la Moselle pour le recouvrement de sa participation aux frais d'hébergement de son créancier d'aliments comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
A. LAUBRIAT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,