Administrative Entity Recognizes Service-Related Invalidity; Court Awards Legal Costs for Withdrawn Claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision refusing to recognize their work stoppage as an occupational illness and requested an injunction, while also seeking costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, after the administrative entity subsequently withdrew the initial refusal and recognized the leave as temporary service-related invalidity; the court noted the applicant maintained only the request for costs, thereby implicitly withdrawing the primary claims for annulment and injunction, and consequently granted the withdrawal, ordering the entity to pay the applicant €1,500 for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Entity Recognizes Service-Related Invalidity; Court Awards Legal Costs for Withdrawn Claims: 761-1 of the Administrative Justice Code, after the administrative entity subsequently withdrew the initial refusal and recognized the leave as temporary service-related invalidity; the court noted the applicant maintained only the request for costs, thereby implicitly withdrawing the primary claims for annulment and injunction, and consequently granted the withdrawal, ordering the entity to pay the applicant €1,500 for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 as the legal basis for ordering the defendant to pay a sum to the applicant concerning costs.
Cited as the procedural basis allowing the President of the Chamber to rule on requests concerning only the condemnation provided for in Article L. 761-1 by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2022, par laquelle la directrice du Centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre a refusé la prise en charge de son arrêt de travail du 19 décembre 2022 au 19 janvier 2023 au titre de la maladie professionnelle ;
2°) d'enjoindre au CASH de Nanterre de reconnaître l'imputabilité des arrêts maladies à compter du 19 décembre 2022 au titre de la maladie professionnelle sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la directrice du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, représentée par Me Lesné, conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a procédé au retrait de la décision du 29 décembre 2022, par une décision du 20 février 2024 et a placé le requérant en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 19 décembre 2022 au 26 octobre 2023
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, M. A maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".
2. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, M. A maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant doit être ainsi regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CASH de Nanterre la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête
Article 2 : Le Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2025
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.