Legislator Jurisprudence & Législation
2306193 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Dispute and Legal Costs Award

Numéro de cause 2306193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, authorized to join her resident husband in France, sought an urgent order compelling the prefect to issue her residency permit, alleging a serious and manifestly unlawful breach of her fundamental rights due to the authorities' failure to provide the document despite her prior entitlement and a cancelled appointment. The administrative court determined that the request for urgency relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was moot because the applicant had been subsequently scheduled for an appointment to either obtain the temporary "private and family life" residency card or receive a receipt authorizing her presence and work, but the court nevertheless ordered the State to pay the applicant €1,500 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residency Permit Dispute and Legal Costs Award: The administrative court determined that the request for urgency relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was moot because the applicant had been subsequently scheduled for an appointment to either obtain the temporary "private and family life" residency card or receive a receipt authorizing her presence and work, but the court nevertheless ordered the State to pay the applicant €1,500 in legal costs.

Mots-clés

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droit de séjour des étrangers autorisations de travail requête en nomination frais administratifs commandement de payer conjoint étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum of 1,500 euros to the applicant for litigation costs.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in Article 1 to state that there is no longer cause to rule on the applicant's conclusions presented on this basis.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Madame D C épouse E, représentée par Me Akhzam, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle indique que, de nationalité congolaise, son mari a obtenu pour elle et leur fille le bénéfice du regroupement familial, par une décision du 13 octobre 2022, qu'elle a déposé une demande de titre de séjour le 29 novembre 2021 qui a été acceptée le 14 janvier 2022, qu'elle a sollicité la délivrance de ce titre à plusieurs reprises et qu'elle a enfin obtenu un rendez-vous pour le 21 avril 2023 qui a été annulé la veille sans explications malgré plusieurs appels téléphoniques.

Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation de précarité depuis deux ans sans explications et qu'il est porté atteinte à sa liberté d'aller et de venir et à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le

5 juillet 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.

Vu

- la décision contestée,

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 juin 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions aux fins de non-lieu à statuer.

La requérante, dument convoquée, n'était ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1 Par une décision du 13 octobre 2020, le préfet du Val-de-Marne a donné son accord à la demande de regroupement familial formulée par M. A E, titulaire d'une carte de résident, au profit de son épouse et de leur fille. Madame D C, ressortissante congolaise née le 17 septembre 1986 à Brazzaville, est donc entrée en France le 24 septembre 2021 munie d'un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises de cette ville. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 29 novembre 2021 qui a été acceptée par la préfète du Val-de-Marne le 14 janvier 2022. Ce n'est toutefois que le 16 mars 2023 que lui a été notifié un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue d'un " retrait de titres " pour le 21 avril 2023 à 10 heures 42. Ce rendez-vous a été annulé sans explications le 20 avril 2023 à 9 heures 52. Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, Madame C a été convoquée en préfecture pour le 5 juillet 2023 à 14 heures " afin d'y déposer son dossier ".

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative

2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3 Aux termes de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; () ".

4 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, Madame C a été convoquée pour le 5 juillet 2023 à 14 heures " afin d'y déposer son dossier ". Ce rendez-vous ne pouvant donner lieu, sinon à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " du moins à celle d'un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige :

5 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros qui sera versée à Madame C épouse E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame C épouse E présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à C épouse E une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D C épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés, La greffière,

B : M. Aymard B : M. Do Novo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2306193