Application for Extension of Time to Retain Foreign Counsel for Naturalization Documents Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester filed an administrative court application seeking an extension of time to retain a lawyer abroad to obtain documents required for a naturalization request. The court reasoned that the request, which merely asked for an extension without challenging a specific decision or seeking judicial review of an administrative act, lacked any conclusions susceptible to a contentious examination and thus constituted a manifestly inadmissible petition under the relevant administrative justice code provisions, warranting outright rejection without an invitation to regularize.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Application for Extension of Time to Retain Foreign Counsel for Naturalization Documents Deemed Inadmissible: The court reasoned that the request, which merely asked for an extension without challenging a specific decision or seeking judicial review of an administrative act, lacked any conclusions susceptible to a contentious examination and thus constituted a manifestly inadmissible petition under the relevant administrative justice code provisions, warranting outright rejection without an invitation to regularize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the petitioner's request.
This provision was used as the primary legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A B saisit le tribunal d'une demande de délai supplémentaire dans le cadre d'une demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Par ailleurs, l'article R. 351-4 du même code dispose que : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2.La requête présentée par M. B, qui se borne à demander au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire pour pouvoir mandater un avocat en Turquie pour obtenir certains documents qui lui ont été demandés par l'administration, n'est assortie d'aucune conclusion susceptible d'être examinée au contentieux par le tribunal et ne peut être interprétée comme contestant une décision identifiée ou recherchant la responsabilité d'une personne publique. Ainsi, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, la requête présentée par M. B ne peut qu'être rejetée. Néanmoins, il est toujours loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de déposer une nouvelle demande de naturalisation assortie de l'ensemble des pièces demandées par l'administration.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 16 juin 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,